Articles

Article R5146-56 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5146-56 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Lorsque l'acquisition, la détention et la délivrance des médicaments vétérinaires par les groupements prévus à l'alinéa 1er de l'article L. 612 sont faites sous le contrôle d'un pharmacien participant effectivement à la direction technique du groupement, ce pharmacien est inscrit au tableau de la section D de l'ordre.