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Article R5146-55-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5146-55-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


L'autorisation prévue à l'article L. 617-7 est accordée par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.