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Article R5146-55-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5146-55-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les autorisations prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 617-1 sont délivrées par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.