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Article R5146-55 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5146-55 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


L'autorisation d'importation de médicaments vétérinaires prévue à l'article L. 617-4 est délivrée par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. Outre les dispositions de l'article L. 617-4, les médicaments vétérinaires importés sont soumis aux mêmes règles que les médicaments fabriqués en France.