Article R5146-55 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R5146-55 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
L'autorisation d'importation de médicaments vétérinaires prévue à l'article L. 617-4 est délivrée par le directeur général du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires. Outre les dispositions de l'article L. 617-4, les médicaments vétérinaires importés sont soumis aux mêmes règles que les médicaments fabriqués en France.