Article R5146-53-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R5146-53-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les registres ou les enregistrements mentionnés aux articles R. 5146-53-2, R. 5146-53-3 et R. 5146-53-4 doivent être conservés pendant cinq ans pour être présentés à toute réquisition des autorités compétentes.
Les systèmes d'enregistrement doivent être conformes aux caractéristiques fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la santé.