Article R5146-53-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R5146-53-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le vétérinaire qui prescrit à des animaux d'exploitation des médicaments contenant des substances à action oestrogène, androgène ou gestagène doit consigner par ordre chronologique sur un registre, ou par tout système d'enregistrement approprié, les renseignements suivants :
1. Numéro de l'ordonnance prescrivant le médicament considéré ;
2. Nature du traitement ;
3. Nature du médicament ;
4. Date du traitement ;
5. Identité des animaux traités ;
6. Identité du détenteur du ou des animaux traités.