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Article R5146-53-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5146-53-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Le vétérinaire qui prescrit à des animaux d'exploitation des médicaments contenant des substances à action oestrogène, androgène ou gestagène doit consigner par ordre chronologique sur un registre, ou par tout système d'enregistrement approprié, les renseignements suivants :

1. Numéro de l'ordonnance prescrivant le médicament considéré ;

2. Nature du traitement ;

3. Nature du médicament ;

4. Date du traitement ;

5. Identité des animaux traités ;

6. Identité du détenteur du ou des animaux traités.