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Article R5146-51 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5146-51 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Sans préjudice des dispositions de l'article L. 611, il est interdit de délivrer sans présentation d'une ordonnance les médicaments vétérinaires qui comportent dans leur composition des substances mentionnées par les points c, e, f et g de l'article L. 617-6 lorsque la décision d'autorisation de mise sur le marché comporte cette interdiction.


L'ordonnance comporte obligatoirement [*mentions obligatoires*] :

Les nom et adresse du prescripteur ;

La date de prescription ;

Les nom, prénoms et adresse du détenteur du ou des animaux ;

Les moyens d'identification des animaux : espèce, âge, sexe, signalement et numéro matricule ;

Le nom ou la formule du médicament ; pour les aliments médicamenteux, le détail des composants du support alimentaire n'est pas exigé ;

La voie d'administration, le point d'inoculation ou d'implantation, le temps d'attente ;

La mention Renouvellement interdit.

En cas de cession du ou des animaux par des détenteurs successifs pendant le temps d'attente du médicament, l'ordonnance doit être transmise à chaque nouvel acquéreur et conservée par lui durant cette période. En cas de pluralité de détenteurs d'animaux ayant fait l'objet d'une même ordonnance, une copie de celle-ci doit être remise à chaque nouvel acquéreur et conservée par lui durant la même période.

Les dispositions du présent article s'appliquent au cas où la délivrance par le docteur vétérinaire s'effectue sous forme d'administration directe du médicament à l'animal.