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Article R5146-51 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5146-51 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Sans préjudice des dispositions de l'article L. 611, il est interdit de délivrer sans présentation d'une ordonnance les médicaments vétérinaires qui comportent dans leur composition des substances mentionnées par les points c, e, f et g de l'article L. 617-6 lorsque la décision d'autorisation de mise sur le marché comporte cette interdiction.

L'ordonnance comporte obligatoirement [*mentions*] :

Les nom et adresse du prescripteur ;

La date de la prescription ;

Les nom, prénoms et adresse du détenteur de l'animal ;

Les moyens d'identification des animaux : espèce, âge, sexe, signalement, numéro matricule ;

Le nom ou la formule du médicament ; pour les aliments médicamenteux, le détail des composants du support alimentaire n'est pas exigé ;

La voie d'administration, le point d'inoculation ou d'implantation, le temps d'attente ;

La mention "renouvellement interdit".

L'ordonnance doit être conservée et transmise par les détenteurs successifs de l'animal jusqu'à l'abattage.

Les dispositions du présent article s'appliquent au cas où la délivrance par le docteur vétérinaire s'effectue sous forme d'administration directe du médicament à l'animal.