Article R5146-50-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R5146-50-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
La préparation extemporanée des médicaments vétérinaires, y compris la préparation extemporanée des aliments médicamenteux prévue à l'article L. 5143-3, doit être réalisée en conformité avec les bonnes pratiques dont les principes sont définis par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la santé pris sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.