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Article R5146-49-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5146-49-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les ampoules et autres petits conditionnements primaires sur lesquels il est impossible de mentionner l'ensemble des indications prévues à l'article R. 5146-49 peuvent ne comporter que les mentions suivantes :

a) La dénomination du médicament ;

b) La quantité des principes actifs ;

c) La voie d'administration ;

d) Le numéro du lot de fabrication ;

e) La date de péremption ;

f) La mention "usage vétérinaire".

Dans ce cas, le conditionnement extérieur doit comporter l'ensemble des mentions prévues à l'article R. 5146-49.