Article R5146-48 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R5146-48 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les entreprises mentionnées à l'article R. 5145-2 ne peuvent délivrer d'échantillons qu'aux seuls docteurs vétérinaires qui en ont fait la demande écrite.