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Article R5146-41-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5146-41-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les déclarations mentionnées aux articles R. 5146-41-19 et R. 5146-41-20 sont faites sur des imprimés dont le modèle est déterminé par décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.