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Article R5146-41-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5146-41-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les centres antipoison mentionnés à l'article L. 711-9 et les centres régionaux de pharmacovigilance mentionnés à l'article R. 5144-14 transmettent, sans délai, aux centres de pharmacovigilance vétérinaire, les informations dont ils disposent sur les effets indésirables survenant chez les personnes qui administrent des médicaments vétérinaires à des animaux ou qui sont en contact avec les animaux traités et susceptibles d'être imputés à l'utilisation de ces médicaments.