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Article R5146-41-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5146-41-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


La pharmacovigilance vétérinaire comporte, dans un but de prévention :

- le signalement des effets indésirables mentionnés à l'article R. 5146-41-2 et le recueil des informations les concernant ;

- l'enregistrement, l'évaluation et l'exploitation de ces informations ;

- la réalisation de toutes études et de tous travaux concernant la sécurité d'emploi des médicaments vétérinaires.

L'exercice de la pharmacovigilance peut impliquer la recherche et l'analyse des données contenues dans le dossier d'autorisation de mise sur le marché d'un médicament vétérinaire, ou d'enregistrement d'un médicament homéopathique vétérinaire, ainsi que des informations relatives à la fabrication, à la conservation et à l'administration aux animaux de ce médicament.