Article R5146-39-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R5146-39-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
L'étiquetage et, le cas échéant, la notice des médicaments homéopathiques vétérinaires mentionnés à l'article L. 5141-9 portent obligatoirement et exclusivement les mentions suivantes :
a) "Médicament homéopathique vétérinaire enregistré sans indication thérapeutique" en caractères très apparents ;
b) La dénomination commune usuelle de la ou des souches homéopathiques en se référant à la Pharmacopée européenne ou française lorsqu'elle y figure, suivie du degré de dilution ;
c) Le nom et l'adresse de l'exploitant du médicament et, si celui-ci ne fabrique pas le médicament, du fabricant ;
d) La voie d'administration et, si nécessaire, le mode d'administration ;
e) La date de péremption ;
f) La forme pharmaceutique ;
g) La quantité de médicament contenue dans chacune des présentations ;
h) S'il y a lieu, les précautions particulières de conservation ;
i) Une mise en garde spéciale si elle s'impose pour ces médicaments ;
j) Le numéro de lot de fabrication ;
k) Le numéro d'enregistrement ;
l) Un avertissement conseillant de consulter un vétérinaire si les symptômes persistent ;