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Article R5146-39-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5146-39-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments procède à l'enregistrement des médicaments homéopathiques vétérinaires mentionnés à l'article L. 5141-9, après avis de la commission prévue à l'article R. 5146-38 au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit dans les conditions définies au présent paragraphe.