Article R5146-41 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R5146-41 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les quantités prélevées sont le double de celles qui sont mentionnées au e de l'article R. 5146-29, qu'il s'agisse des constituants du médicament vétérinaire ou du produit fini.
Les échantillons destinés aux laboratoires sont rassemblés dans des sachets munis d'une étiquette précisant le nom du médicament et le numéro du lot de fabrication, le nom et l'adresse du détenteur du produit prélevé, la date du prélèvement, son motif, le nom et la qualité de l'agent [*mentions obligatoires*].
Ces prélèvements ne donnent lieu à aucun paiement à la charge de l'Etat.