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Article R5146-40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5146-40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Pour s'assurer de la conformité des médicaments vétérinaires à la formule déclarée, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments peut faire procéder à des prélèvements d'échantillons par les agents mentionnés à l'article L. 617-20 dans les conditions prévues à l'article R. 5146-56-1.

Les prélèvements peuvent porter sur les médicaments et, si nécessaire, sur les matières premières, les produits intermédiaires ou les autres constituants.