Article R5146-40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R5146-40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Pour s'assurer de la conformité des médicaments vétérinaires à la formule déclarée, le ministre de la santé et le ministre de l'agriculture et, dans les conditions prévues à l'article R. 5146-56-1, le directeur général du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires peuvent faire procéder à des prélèvements d'échantillons de ces produits par les agents [*inspecteurs*] mentionnés à l'article L. 617-20.