Article R5146-39-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R5146-39-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
La durée totale des mandats successifs que peuvent exercer en qualité tant de titulaire que de suppléant les membres autres que les membres de droit de la commission mentionnée à l'article R. 5146-38 ne peut excéder six ans.
En cas de vacance survenant au cours d'un mandat, le mandat du suppléant appelé à remplacer un membre titulaire, ou celui d'un membre nouveau appelé à remplacer un suppléant prend fin à la même date que le mandat du membre remplacé.