Article R5146-33-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R5146-33-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments se prononce dans un délai de deux cent dix jours à compter de la présentation d'un dossier de demande complet et régulier.
Le silence gardé par le directeur général vaut refus d'autorisation à l'expiration d'un délai de deux cent dix jours à compter de la présentation d'un tel dossier.
Le directeur général établit un rapport d'évaluation sur le dossier et le tient à jour.