Article R5146-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R5146-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
A chaque exemplaire de la demande doit être joint un dossier comprenant [*mentions, contenu*] :
a) La description du mode et des conditions de fabrication du médicament vétérinaire ;
b) La description des techniques de contrôle des matières premières et du produit ainsi que, si nécessaire, la description des techniques de contrôle en cours de fabrication et l'indication des résultats obtenus par application de ces techniques ;
c) Les brevets de médicaments et de procédés de fabrication en rapport avec la demande ;
d) Les comptes rendus des expertises analytiques, pharmacotoxicologique et clinique ;
e) Le cas échéant, l'autorisation de mise sur le marché obtenue pour le médicament vétérinaire soit dans un Etat membre des communautés européennes [*CEE*], soit dans un pays tiers pour autant que cette autorisation y existe [*alinéa ajouté par le décret n° 156*].