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Article R5146-24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5146-24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les médicaments soumis aux essais cliniques, d'une part, et les éventuels médicaments de référence et les placebos, d'autre part, doivent être préparés selon les bonnes pratiques de fabrication, définies selon les modalités énoncées à l'article L. 616-1.

L'étiquetage de ces médicaments comporte :

1° Le nom du promoteur et son adresse ;

2° La référence de l'essai en cours ;

3° La référence permettant de connaître leur formule intégrale, leur numéro de lot de fabrication, leur date de péremption ;

4° Les indications nécessaires à leur bonne conservation ;

5° La mention suivante : "Réservé aux essais cliniques de médicaments vétérinaires".