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Article R5146-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

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Le responsable de la mise sur le marché doit fournir aux experts tous renseignements concernant [*information*] :

a) La formule intégrale du médicament vétérinaire soumis à l'expertise ;

b) La nature des expertises demandées ;

c) Les propriétés soumises à vérification ;

d) Les références bibliographiques sur les produits entrant dans la composition du médicament ;

e) Les conditions d'utilisation envisagée.

Il doit fournir les conclusions de l'expertise analytique aux autres experts et mettre en relation experts cliniciens et experts toxicologues-pharmacologues en vue de leur permettre de poursuivre leurs essais respectifs en liaison étroite.


Tout expert peut refuser de participer à une expertise.