Article R5146-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R5146-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le responsable de la mise sur le marché doit fournir aux experts tous renseignements concernant [*information*] :
a) La formule intégrale du médicament vétérinaire soumis à l'expertise ;
b) La nature des expertises demandées ;
c) Les propriétés soumises à vérification ;
d) Les références bibliographiques sur les produits entrant dans la composition du médicament ;
e) Les conditions d'utilisation envisagée.
Il doit fournir les conclusions de l'expertise analytique aux autres experts et mettre en relation experts cliniciens et experts toxicologues-pharmacologues en vue de leur permettre de poursuivre leurs essais respectifs en liaison étroite.
Tout expert peut refuser de participer à une expertise.