Article R5146-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
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Les experts ne doivent avoir aucun intérêt financier direct ou indirect, même par personne interposée, dans la production et la commercialisation des médicaments faisant l'objet de leurs expertises [*interdiction*].
Ils ne peuvent effectuer d'expertises qu'au titre de la ou des disciplines afférentes aux sections auxquelles ils sont rattachés [*incompatibilité*].