Article R5146-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
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Les experts ne doivent avoir aucun intérêt financier direct ou indirect, même par personne interposée, dans la production et la commercialisation des médicaments faisant l'objet de leurs expertises.
Ils ne peuvent faire aucune expertise pour les entreprises dont ils sont salariés [*incompatibilité*].
Ils ne peuvent effectuer d'expertise qu'au titre de la ou des disciplines correspondant à la section à laquelle ils sont rattachés.