Article R5146-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R5146-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
On entend par expérimentation des médicaments vétérinaires au sens du 9° de l'article L. 617-18 tous essais, recherches ou expérimentations, ci-après dénommés essais, auxquels il est procédé en vue d'obtenir une autorisation de mise sur le marché ou une modification de celle-ci.
Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la santé, pris sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, fixe les protocoles applicables à l'expérimentation des médicaments vétérinaires.
Les essais doivent respecter, selon le cas, les bonnes pratiques de laboratoire ou les bonnes pratiques cliniques dont les principes sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la santé, pris sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. En outre, tous les essais menés sur les animaux de laboratoires doivent être réalisées en conformité avec les dispositions du décret n° 87-848 du 19 octobre 1987 relatif aux expérimentations pratiquées sur les animaux.
Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments peut, sur demande, attester de la conformité, d'une part, des essais non cliniques aux bonnes pratiques de laboratoire et des établissements qui les réalisent et, d'autre part, des essais cliniques aux bonnes pratiques cliniques.