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Article R5146-17 ter AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5146-17 ter AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les établissements doivent se doter de bonnes pratiques de fabrication. A cette fin, des recommandations sont énoncées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'agriculture [*autorités compétentes*] pris sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.