Article R5146-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R5146-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les établissements mentionnés à l'article L. 615 doivent fonctionner dans des conditions offrant toutes garanties pour la santé publique. Ils doivent posséder notamment :
Des locaux aménagés, agencés et entretenus en fonction des opérations qui y sont effectuées ;
Le matériel, les moyens et le personnel nécessaires à l'exercice de ces activités.