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Article R5146-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5146-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les assistants doivent être inscrits au tableau de l'ordre des pharmaciens dans les conditions prévues à l'article R. 5146-11 (2° alinéa) ou au tableau de l'ordre des vétérinaires. Leurs diplômes doivent être enregistrés dans les conditions prévues à l'article L. 514 du code de la santé publique ou à l'article 309 du code rural.