Article R5146-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R5146-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les assistants doivent être inscrits au tableau de l'ordre des pharmaciens dans les conditions prévues à l'article R. 5146-11 (2° alinéa) ou au tableau de l'ordre des vétérinaires. Leurs diplômes doivent être enregistrés dans les conditions prévues à l'article L. 514 du code de la santé publique ou à l'article 309 du code rural.