Article R5146-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R5146-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le pharmacien exerçant des fonctions de responsabilité au sens de l'article L. 615 doit être inscrit au tableau de la secion B de l'ordre lorsqu'il s'agit d'un établissement de fabrication et au tableau de la section C lorsqu'il s'agit d'un établissement de répartition ou d'un dépôt de médicaments vétérinaires.
Les pharmaciens qui l'assistent sont inscrits au tableau de la section D de l'ordre des pharmaciens.