Article R5146-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R5146-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le pharmacien inspecteur régional de la santé et le directeur départemental des services vétérinaires ainsi que, selon le cas, le conseil central compétent de l'ordre des pharmaciens ou le conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires reçoivent copie de tout acte portant désignation du pharmacien ou du docteur vétérinaire responsable au sens de l'article L. 615 [*communication*].