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Article R5146-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5146-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


La suspension pour une durée maximale d'un an ou la suppression de l'autorisation prévue à l'article L. 616 du code de la santé publique est prononcée par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. Une telle décision ne peut intervenir qu'après que l'intéressé ait été invité à fournir toutes explications [*droit de défense*].