Article R5146-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R5146-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
La suspension pour une durée maximale d'un an ou la suppression de l'autorisation prévue à l'article L. 616 du code de la santé publique est prononcée par l'autorité compétente définie à l'article R. 5146-1. Une telle décision ne peut intervenir qu'après que l'intéressé ait été invité à fournir toutes explications [*droit de défense*].