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Article R5146-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5146-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


La suspension pour une durée maximale d'un an ou la suppression de l'autorisation prévue à l'article L. 616 du code de la santé publique est prononcée par décision conjointe du ministre de l'agriculture et du ministre de la santé. Une telle décision ne peut intervenir qu'après que l'intéressé ait été invité à fournir toutes explications.