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Article R5146-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5146-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Si, dans le délai de deux ans qui suit la notification de l'autorisation, l'établissement ne fonctionne pas, cette autorisation devient caduque. Toutefois, sur justification produite avant l'expiration dudit délai, celui-ci peut être prorogé par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.