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Article R5146-3-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5146-3-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments peut requérir du demandeur toutes informations complémentaires nécessaires à l'instruction de la demande.

Les délais prévus aux articles R. 5146-2 et R. 5146-3 sont alors suspendus jusqu'à réception de ses informations.