Article R5146-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R5146-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Toute décision de refus de l'autorisation mentionnée à l'article R. 5146-1 doit être motivée. Elle doit intervenir dans les quatre-vingt-dix jours du dépôt de la demande.
Pour les établissements mentionnés au 2° du deuxième alinéa à l'article R. 5146-1, le silence gardé par les ministres vaut autorisation tacite à l'expiration d'un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de réception de la demande.