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Article R5146-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

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Toute modification dans l'aménagement de l'établissement doit faire, dans les huit jours, l'objet d'une déclaration au ministre de l'agriculture et au ministre de la santé. Les modalités de cette déclaration sont fixées par arrêté conjoint desdits ministres.