Article R5146-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R5146-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les modalités de présentation et d'instruction des demandes tendant à obtenir l'une ou l'autre des autorisations mentionnées à l'article L. 616 sont déterminées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la santé, après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
Les autorisations sont délivrées par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
Lorsqu'une entreprise comprend plusieurs établissements [*multiples*], chacun d'entre eux doit faire l'objet d'une autorisation administrative distincte.