Article R5145-52 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R5145-52 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Lorsque les aliments médicamenteux sont cédés à un distributeur ou à un éleveur dans des emballages ou récipients fermés, le mode de fermeture de ces emballages ou récipients ne doit pas permettre une réutilisation après ouverture.