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Article R5145-52 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5145-52 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Lorsque les aliments médicamenteux sont cédés à un distributeur ou à un éleveur dans des emballages ou récipients fermés, le mode de fermeture de ces emballages ou récipients ne doit pas permettre une réutilisation après ouverture.