Article R5145-51 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R5145-51 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les prémélanges médicamenteux et les aliments médicamenteux doivent être stockés dans des locaux fermés à clé ou dans des récipients hermétiques séparés par catégorie et spécialement conçus pour la conservation de ces produits.