Article R5145-50 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R5145-50 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Toutes les dispositions nécessaires doivent être prises afin d'éviter toute contamination par les aliments médicamenteux des autres catégories d'aliments ainsi que toute contamination des aliments médicamenteux à l'occasion des opérations de fabrication, d'importation, de distribution ou de transport.