Article R5145-33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R5145-33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Lorsque pendant une période supérieure à un mois un pharmacien ou un vétérinaire adjoint recruté en application de l'article R. 5145-29 s'absente ou remplace le pharmacien ou le vétérinaire responsable, il doit être remplacé.