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Article R5145-32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5145-32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Pour le calcul de l'effectif des personnels mentionnés aux articles R. 5145-30 et R. 5145-31, il est tenu compte des personnes qui se livrent aux opérations suivantes :

1° Opérations de fabrication et d'importation et tous contrôles y afférents ;

2° Magasinage, préparation des commandes et emballage ;

3° Suivi des lots, traitement des réclamations, retraits et retours des produits.