Article R5145-32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R5145-32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Pour le calcul de l'effectif des personnels mentionnés aux articles R. 5145-30 et R. 5145-31, il est tenu compte des personnes qui se livrent aux opérations suivantes :
1° Opérations de fabrication et d'importation et tous contrôles y afférents ;
2° Magasinage, préparation des commandes et emballage ;
3° Suivi des lots, traitement des réclamations, retraits et retours des produits.