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Article R5145-30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5145-30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Pour chaque établissement dépendant d'entreprises mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 5145-2, le nombre de pharmaciens ou de vétérinaires adjoints est fixé comme suit, en fonction de l'effectif du personnel calculé dans les conditions prévues à l'article R. 5145-32 ci-dessous :

a) Un pharmacien ou un vétérinaire adjoint pour un effectif de 20 à 35 personnes ;

b) Un deuxième pharmacien ou vétérinaire adjoint pour un effectif de 36 à 75 personnes et ainsi de suite par effectif de 40 personnes supplémentaires.