Article R5145-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R5145-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Dans tous les cas, les pharmaciens ou les vétérinaires assurant le remplacement ou l'exploitation après le décès du pharmacien ou du vétérinaire propriétaire de l'entreprise doivent justifier de l'expérience pratique prévue, selon le cas, à l'article R. 5145-13 ou à l'article R. 5145-14.