Article R5145-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R5145-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le remplacement d'un pharmacien ou vétérinaire délégué est assuré dans les conditions suivantes :
- par le pharmacien ou le vétérinaire délégué intérimaire mentionné au I de l'article R. 5145-20, désigné par l'organe social compétent ;
- ou à défaut par un pharmacien ou un vétérinaire adjoint de la même entreprise ou par un pharmacien ou un vétérinaire n'ayant pas d'autre activité professionnelle pendant la durée du remplacement.