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Article R5145-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5145-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Le remplacement d'un pharmacien ou vétérinaire délégué est assuré dans les conditions suivantes :

- par le pharmacien ou le vétérinaire délégué intérimaire mentionné au I de l'article R. 5145-20, désigné par l'organe social compétent ;

- ou à défaut par un pharmacien ou un vétérinaire adjoint de la même entreprise ou par un pharmacien ou un vétérinaire n'ayant pas d'autre activité professionnelle pendant la durée du remplacement.