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Article R5145-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5145-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Si, dans le délai de deux ans qui suit la notification des autorisations prévues aux articles R. 5145-7 et R. 5145-8, l'établissement ne fonctionne pas, ces autorisations deviennent caduques. Toutefois, sur justification produite avant l'expiration dudit délai, celui-ci peut être prorogé par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.